2007/11/09 - Rencontre-formation - Les mariages mixtes selon le droit canonique
Rencontre de Mours, le 9 novembre 2007
Code de droit canonique, Livre IV - La fonction de sanctification de l’Eglise,
Première partie - Les sacrements, Titre VII - Le mariage
Chapitre VI - Les mariages mixtes
C. 1124 - Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
C. 1125 - L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ; 2. l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ; 3. les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.
C. 1126 - Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
C. 1127 - § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du c. 1108 seront suivies1 ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
§ 3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
C. 1128 - Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.
C. 1129 - Les dispositions des c. 1127 et 1128 doivent aussi être appliquées aux mariages avec empêchement de disparité de culte dont il est question au c. 1086, § 1.
1- Accueil de la demande des futurs mariés de confessions chrétiennes différentes
1-1- le mariage mixte est interdit
C. 1124 - Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’Église catholique ou y a été reçue après le baptême, et qui ne l’a pas quittée par un acte formel, et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.
Le Code entend sous l’expression ‘communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Eglise catholique’ - ce qui ne concerne pas la validité du baptême - les Eglise ou communautés protestantes (les Eglises de la Réforme : luthériennes, calvinistes ; les Eglises de la communion anglicanne ; l’Eglise unie du Canada ; les Eglises vaudoises, baptistes, méthodistes, congrégationalistes, etc… ; diverses sectes protestantes) et les Eglises orientales n’ayant pas la pleine communion avec l’Eglise catholique (les Eglises orthodoxes et les anciennes Eglises orientales), c’est-à-dire toutes les communautés ecclésiales chrétiennes qui ne sont pas en communion avec l’Eglise catholique, à condition qu’elles maintiennent la profession de foi dans la Trinité et dans le Christ comme fils de Dieu et qu’elles acceptent la Bible comme parole révélée par Dieu.
Raisons de cette interdiction : En tout mariage, la préoccupation première de l’Eglise est de maintenir la solidité et la stabilité du lien conjugal indissoluble et de la vie familiale qui en découle. L’union parfaite des personnes et le partage complet de la vie qui constituent l’état de mariage, sont plus aisément assurés quand les deux conjoints appartiennent à la même communauté de foi. De plus, l’expérience pratique et les observations résultant de dialogues divers entre les représentants d’Eglises et de communautés ecclésiales montrent que les mariages mixtes présentent souvent, pour les couples eux-mêmes et pour leurs enfants, des difficultés pour le maintien de leur foi et de leur engagement chrétien et pour l’harmonie de la vie familiale. Pour toutes ces raisons, le mariage entre des personnes de la même communauté ecclésiale demeure l’objectif à recommander et à encourager.
1-2- Permission de mariage mixte
C. 1125 - L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1. la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ; 2. l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ; 3. les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.
C. 1126 - Il revient à la conférence des Évêques tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe, et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.
C’est à l’Ordinaire du lieu qu’est attribuée la faculté de concéder cette permission : pour la validité de la permission est exigée la ‘cause juste et raisonnable’. La doctrine interprète la mention du ‘si’ avant la ‘cause juste et raisonnable’ comme permettant de penser que les garanties et promesses qui suivent ne sont pas exigibles pour la validité de la permission. C’est à l’ordinaire aussi qu’il revient d’établir ce qui est juste et raisonnable dans la demande de dispense.
Avant la concession de la permission, il est exigé que la partie catholique fasse la déclaration et les promesses indiquées. La partie catholique non catholique sera informée des promesses de la partie catholique, et toutes deux des fins et propriétés essentielles du mariage, ainsi que du devoir de ne pas les exclure.
2- Préparation et accompagnement des jeunes dans le cadre de mariage mixte
2-1- Attention particulière à la sainteté du mariage
Il conviendra de rappeler le baptême commun et le dynamisme de la grâce qui fournissent aux époux le fondement et la motivation qui les portent à exprimer leur unité dans la sphère des valeurs morales et spirituelle.
Il est de la responsabilité permanente de tous, mais spécialement des prêtres, des diacres et de ceux qui les assistent dans le ministère pastoral, de fournir un enseignement et un soutien particuliers au conjoint catholique dans sa vie de foi et aux couples des mariages mixtes pour leur préparation au mariage, lors de sa célébration sacramentelle, et pour leur vie commune qui en découle. Ce soin pastoral doit tenir compte de la condition spirituelle concrète de chaque conjoint, de son éducation à la foi et de sa pratique de la foi. Il faudrait, en même temps, respecter la situation spéciale de chaque couple, la conscience de chaque conjoint et la sainteté du mariage sacramentel lui- même.
Il n’est pas possible de considérer le mariage mixte comme un tout isolé : les questions sont communes à tous les mariages provenant de la crise actuelle de la foi et de la sécularisation de la société.
Pour s’acquitter de cette responsabilité, lorsque la situation le demande, il faudrait faire, si possible, une démarche positive pour créer des liens avec le ministre de l’autre Eglise ou communauté ecclésiale, même si cela ne s’avère pas toujours facile. De façon générale, les rencontres mutuelles de pasteurs chrétiens, visant à soutenir ces mariages et à en maintenir les valeurs, peuvent être un excellent terrain de collaboration oecuménique.
En établissant les programmes de la nécessaire préparation au mariage, le prêtre ou le diacre, et ceux qui l’assistent, devraient insister sur les aspects positifs de ce que le couple, en tant que chrétien, partage de la vie de grâce, de foi, d’espérance et d’amour et d’autres dons intérieurs du Saint-Esprit. Chaque conjoint, tout en continuant à être fidèle à son engagement chrétien et à le mettre en pratique, devrait rechercher ce qui peut mener à l’unité et à l’harmonie, sans minimiser les réelles différences, et en évitant une attitude d’indifférence religieuse.
Pour favoriser une compréhension et une unité plus grandes, chaque conjoint devrait apprendre à mieux connaître les convictions religieuses de l’autre et les enseignements et les pratiques religieuses de l’Eglise ou communauté ecclésiale à laquelle cet autre appartient. Pour aider les deux conjoints à vivre de l’héritage chrétien qui leur est commun, il doit leur être rappelé que la prière en commun est essentielle pour leur harmonie spirituelle, et que la lecture et l’étude des Saintes Ecritures sont de grande importance. Pendant la période de préparation, l’effort du couple pour comprendre les traditions religieuses et ecclésiales de chacun, et l’examen sérieux des différences qui existent, peut mener à une honnêteté, à une charité et à une compréhension plus grandes envers ces réalités mais aussi envers le mariage lui-même.
2-2- Attention particulière à la forme canonique du mariage
C. 1127 - § 1. En ce qui concerne la forme à observer dans le mariage mixte, les dispositions du c. 1108 seront suivies ; cependant, si la partie catholique contracte mariage avec une partie non catholique de rite oriental, la forme canonique de la célébration doit être observée pour la licéité seulement ; mais pour la validité est requise l’intervention d’un ministre sacré, en observant les autres règles du droit.
§ 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune.
Ce que dit le c. 1108 : § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s’agit aux cc. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 2 et 3.
§ 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l’Église.
Le débat revient régulièrement quant à l’intervention d’un ministre sacré ad validitatem. En 1967, le synode des évêques répondait de manière négative à la proposition suivante : « Est-il opportun d’éliminer la forme canonique de sorte que, lorsqu’un catholique contracte un mariage avec un non-catholique, elle ne soit requise que pour la licéïté ? ».
Le §1 du c. 1127 renvoie à cette disposition en s’appuyant sur le c. 1108 des normes générales sur l’observation de la forme canonique pour la validité du mariage. Remarquons qu’il ne doit pas s’agir forcément d’un ministre catholique, mais qu’il peut s’agir d’un ministre de n’importe quel autre culte chrétien sans d’ailleurs que soit précisé si sa présence seule suffit ou si elle doit être active, comme n’est pas précisée la présence des deux témoins.
Cependant, ces conditions doivent être contenues dans l’expression « servatis aliis de iure servandis » de la fin du §1.
Le §2, dans le dialogue de l’Ordinaire du lieu de la partie catholique et de l’Ordinaire du lieu où sera célébré le mariage tient à la prudence, au risque de scandale ou d’autres inconvénients que le second appréciera plus justement.
Quant aux ‘graves difficultés’, elles seront appréciées par l’Ordinaire du lieu sans scrupule et sans laxisme, avec une relative liberté tant qu’il indique vraiment une forme publique, exigible ad validitatem.
2-3- Quelle célébration ? Un seul mariage
Can. 1127 - § 3. Il est interdit qu’ait lieu, avant ou après la célébration canonique selon le § 1, une autre célébration religieuse de ce même mariage pour donner ou renouveler le consentement matrimonial ; de même, il n’y aura pas de célébration religieuse où l’assistant catholique et le ministre non catholique, chacun accomplissant son propre rite, demandent ensemble le consentement des parties.
3- Analyse juridique des cas proposés
4- L’après mariage mixte
C. 1128 - Les Ordinaires des lieux et les autres pasteurs d’âmes veilleront à ce que, pour remplir leurs obligations, l’aide spirituelle ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d’un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l’unité de la vie conjugale et familiale.
1C. 1108 - § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins, mais toutefois selon les règles exprimées dans les canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux cc. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 2 et 3.
§ 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église.